Le CNDH analyse,  et au besoin critique, le projet de loi sur l’indépendance du parquet

Le CNDH analyse,  et au besoin critique, le projet de loi sur l’indépendance du parquet

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) se déclare satisfait du  projet de loi 33-17 sur les attributions et statuts de la présidence du parquet général et les critères d’indépendance du parquet général de l'Autorité gouvernementale chargée de la Justice, allant dans le sens d’un renforcement de l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Le CNDH constate que le projet de loi est globalement (sic) conforme aux avis suivants du Conseil consultatif de procureurs européens (CCPE), notamment l’avis intitulé « la qualité et l’efficacité du travail des procureurs, y compris dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée ».

Cela étant, le CNDH relève l’absence de titres de chapitres spécifiant les contenus de chaque catégorie des articles le composant selon la matière traitée et sans indiquer expressément la répartition des matières selon l’objet. Or, bien que cela atteste un certain équilibre entre les aspects traités par les contenus des articles, la trop grande généralisation montre un certain abrégement du texte de projet de loi et sa non catégorisation, ce qui génère une interrogation sur l’étendue de la couverture du projet de l’ensemble des aspects relatifs à l’indépendance du parquet général vis-à-vis du ministère de la Justice, au transfert des attributions du second au premier et à l’organisation du parquet général d’une manière conforme aux critères de cette indépendance sans altérer les exigences de l’efficacité, de l’objectivité et de la bonne gouvernance, ainsi que les règles de transparence et de corrélation entre responsabilité et reddition des comptes.

Aussi, l’organisme présidé par Driss Yazami aurait souhaité que le projet de loi constitue une opportunité pour la détermination de...

la nature de l’indépendance du parquet général, son domaine et son étendue, et contienne certaines règles générales concernant le rôle du parquet général, dont les principes d’objectivité, d’équité et de transparence liés au rôle du parquet général, l’obligation de veiller à la protection des suspects, des témoins et des victimes garantie par la Constitution et la législation pertinente, l’assujettissement de toute instruction à caractère général émanant de la présidence du parquet général à la condition de revêtir un caractère écrit et qu’elle soit publiée selon des modalités appropriées et l’accompagnement de toute instruction de poursuite dans une affaire spécifique par des garanties suffisantes de transparence et d’équité.

Dans le détail, et toujours de l’avis du CNDH, l’article 2 du projet de loi traite des domaines et des prérogatives pour lesquels le Procureur général du Roi près la Cour de cassation remplace le ministre de la Justice. Comme ces domaines couvrent essentiellement l’édiction d’instructions et de directives aux membres du parquet général, il est souhaitable, pour lui, de stipuler expressément que le Procureur général du Roi près la Cour de cassation est habilité à communiquer aux membres du parquet général les infractions au Code pénal portées à sa connaissance et de leur ordonner d’engager des poursuites à l’encontre des auteurs desdites infractions, sans que cette attribution ne couvre le non déclenchement d’enquêtes et de poursuites judiciaires à propos d’infractions pénales, tel que stipulé, en tant que missions et devoirs du ministère public, par la Recommandation n° 19 du Conseil de l’Europe relative au « rôle du ministère public dans le système de justice pénale ».

Avec MAP

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